J.O. Numéro 115 du 19 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07594

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Décret du 18 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »


NOR : ECOC9800023D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 novembre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - Les listes des communes figurant à l'article 2 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit :
Au a du 1 pour le département de l'Hérault :
« Aniane, Cazouls-lès-Béziers, Guzargues, Montagnac, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Puéchabon, Villeneuve-lès-Maguelonne » ;
Au point b du 1 pour le département du Gard :
« Aspères, Fontanès, Salinelles, Sommières, Vic-le-Fesc. »

   Art. 2. - L'article 3 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions prévues à cet article , les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de ses séances des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, 6 et 7 novembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées. »

   Art. 3. - Au 1 de l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, le nom « La Clape » est supprimé.

   Art. 4. - Le 2 de l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
« a) Vins rouges :
« Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
« Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
« b) Vins rosés :
« Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
« Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
« c) Vins blancs :
« Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, rolle B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
« L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.
« Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, terret B, ugni B.
« La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. »

   Art. 5. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique supérieur à 11,5 %. »

   Art. 6. - Il est ajouté à l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août. »

   Art. 7. - L'article 13 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les vins de la récolte 1997, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production constituée par les communes citées à l'article 1er du présent décret et répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", peuvent bénéficier de cette appellation et être mis en circulation s'ils ont obtenu le certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. »

   Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 18 mai 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu